Conseil d’État, 2 juin 2022, n° 450870
Les sommes versées par un dirigeant (dirigeant salarié, gérant majoritaire de SARL…) en exécution de l’engagement de caution qu’il a pris pour garantir le règlement des dettes de sa société sont, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, déductibles, l’année de leur versement, du revenu catégoriel correspondant à la nature des rémunérations qu’il perçoit à raison de ses fonctions (traitements et salaires, notamment).
Cette déductibilité est toutefois soumise à la réunion de trois conditions. Ainsi, l’engagement de caution doit :
– se rattacher directement à la qualité de dirigeant de l’intéressé ;
– avoir été pris en vue de servir les intérêts de l’entreprise ;
– et ne pas être hors de proportion avec les rémunérations versées au dirigeant à la date de son engagement ou avec celles qu’il avait la perspective de percevoir à court terme à cette date.
Illustration avec l’affaire récente suivante. Un dirigeant s’était porté caution solidaire, pour un montant de 150 000 €, d’une dette de sa société dans le cadre d’une promesse de vente des titres de l’une des filiales de celle-ci. Quelques années plus tard, ce dirigeant avait dû, en exécution de son engagement de caution, payer la somme de 80 000 €. Somme qu’il avait déduite de ses salaires pour le calcul de son impôt sur le revenu. Mais l’administration fiscale avait refusé cette déduction au motif qu’il n’était pas démontré que la société avait eu besoin de céder les titres de sa filiale au regard de sa situation financière.
Une position que n’a pas partagée le Conseil d’État, qui a donc annulé le redressement. En effet, selon lui, il suffit que les trois conditions précitées soient satisfaites pour que les sommes en cause puissent être déduites. Des conditions qui, en l’espèce, étaient réunies.