Cassation civile 3e, 23 janvier 2020, n° 18-19051
Le bailleur d’un local situé dans un centre commercial n’est pas, en principe, tenu d’assurer la bonne commercialité du centre. Il n’est tenu de n’assurer que l’entretien du local commercial qu’il a donné à bail. Sauf lorsqu’il est également propriétaire du centre. Dans ce cas, il est tenu d’entretenir les parties communes du centre puisqu’elles constituent des accessoires nécessaires au local loué.
Ainsi, dans une affaire récente, un commerçant a pu obtenir en justice la condamnation du propriétaire du local dans lequel il exerçait son activité à lui verser une indemnité car ce dernier, propriétaire du centre commercial dans lequel ce local était situé, n’avait pas procédé aux diligences nécessaires pour que le syndicat des copropriétaires remédie au mauvais entretien des lieux. En effet, il n’avait pas employé d’efforts suffisants pour mettre fin au dysfonctionnement du chauffage commun dans le local loué et dans les parties communes, aux infiltrations constatées dans le plafond du local et dans le parking commun et au défaut de sécurité qui avait affecté le centre commercial pendant plus de 10 ans. Les juges ont estimé que le dépérissement du centre commercial et sa désertification étaient à l’origine, au moins en partie, par un effet de chaîne, de la dégradation de la commercialité des lieux. Ils ont donc condamné le bailleur à indemniser le commerçant locataire pour la perte de sa clientèle, la perte de marge réalisée sur le chiffre d’affaires liée au contrat de distribution rompu et la perte de chance de conclure des accords avec de nouveaux fournisseurs.