Cassation civile 3e, 5 octobre 2017, n° 16-11470
Sauf clause contraire stipulée dans le bail, les travaux ordonnés par l’administration dans un local loué sont à la charge du bailleur.
Cette règle vient d’être réaffirmée par la Cour de cassation dans une affaire où les propriétaires d’un bien immobilier à usage d’hôtel avaient été mis en demeure par le maire de la commune de remettre en état de propreté et de ravaler les façades de cet immeuble. Le bail commercial prévoyant que les travaux de ravalement des façades incombaient au locataire, exploitant de l’hôtel, les propriétaires avaient demandé à ce dernier de prendre à sa charge les travaux prescrits par la mairie. Mais le locataire avait refusé.
Saisis du litige, les juges ont constaté que le bail imposait seulement au locataire, parmi les travaux à sa charge, le ravalement des façades, mais pas expressément les travaux de ravalement imposés par l’administration. Par conséquent, ce sont bien les propriétaires de l’immeuble qui devaient supporter le coût de ces travaux, lesquels ne pouvaient donc pas reprocher au locataire d’avoir manqué à ses obligations contractuelles.