Article 8, ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, JO du 23 Décret n° 2017-1551 du 10 novembre 2017, JO du 11
Dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et moins de 50 salariés et en l’absence de délégué syndical, l’employeur peut conclure un accord collectif avec un ou plusieurs salariés mandatés par un syndicat représentatif. Ces salariés peuvent être ou non des élus du personnel.
Toutefois, lorsque les salariés mandatés qui signent l’accord ne sont pas des élus du personnel, l’accord doit, pour entrer en application, être approuvé par les salariés de l’entreprise à la majorité des suffrages exprimés.
À cet effet, l’employeur doit, dans les 2 mois suivant la conclusion de l’accord, organiser une consultation des salariés. Il fixe les détails de son organisation après avoir recueilli l’avis des salariés mandatés : modalités de communication aux salariés du texte de l’accord, lieu, date et heure du scrutin, contenu du texte de la question soumise au vote, etc. Les salariés doivent être informés des modalités de la consultation au moins 15 jours avant sa date.
Enfin, l’employeur doit rédiger un procès-verbal mentionnant le résultat du vote. Ce document doit être porté à la connaissance de tous les salariés de l’entreprise (affichage, courriel, Intranet…) et adressé aux syndicats qui ont mandaté les salariés signataires de l’accord.