Cassation civile 2e, 15 juin 2017, n° 16-21372
À l’instar des autres travailleurs non-salariés, les professionnels libéraux s’acquittent, chaque année, pour leur assurance retraite de base, de cotisations dites « provisionnelles ». Ces cotisations sont calculées sur le revenu d’activité qu’ils ont dégagé au cours de l’avant-dernière année, puis réajustées en cours d’année en fonction du revenu de l’année précédente. Ainsi, par exemple, les cotisations payées en 2017 sont, en début d’année, basées sur leur revenu de 2015, puis réajustées courant septembre en fonction du revenu perçu en 2016.
Et surtout, une fois leur revenu 2017 connu, au moyen de la déclaration sociale des indépendants, l’organisme de retraite procède à une régularisation des cotisations versées par le professionnel au cours de l’année 2017. Le professionnel peut donc obtenir le remboursement des cotisations réglées en trop ou, au contraire, devoir s’acquitter d’un supplément de cotisations à l’organisme.
Mais qu’en est-il en matière de retraite complémentaire ?
Dans une affaire récente, un professionnel libéral avait, durant l’année 2013, versé des cotisations d’assurance retraite complémentaire basées sur ses revenus d’activité de l’année 2011. Il avait, une fois son revenu professionnel de 2013 connu et communiqué à son organisme de retraite, demandé une régularisation des cotisations qu’il avait payées cette année-là. Régularisation qui aboutissait à un trop payé de plus de 7 000 €.
La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (Cipav), à laquelle ce professionnel était affilié, n’avait pas fait droit à sa demande. Et pour cause, ses statuts, qu’elle appliquait à de nombreux professionnels libéraux (architectes, conseils, géomètres, psychologues, formateurs…), ne prévoyaient pas, en matière d’assurance retraite complémentaire, de régularisation des cotisations.
À tort, selon le tribunal des affaires de Sécurité sociale, la Cour d’appel de Paris et la Cour de cassation puisque le décret instituant le régime de retraite complémentaire géré par la Cipav précise que les cotisations sont versées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations dues pour la retraite de base. Et que, bien entendu, les dispositions instaurées par les statuts de la Cipav ne sauraient prévaloir sur des dispositions légales. La Cipav a donc été condamnée à rembourser le professionnel libéral des cotisations réglées en trop.