Cassation civile 1re, 24 mai 2017, n° 16-15931
Entre professionnels, les conditions générales de vente (CGV) permettent d’informer l’acheteur, préalablement à toute transaction, du barème de prix et des conditions de vente du vendeur. Une fois la transaction conclue, elles régissent les relations contractuelles entre les partenaires (notamment en précisant les modalités de règlement, les délais de livraison du bien acheté, les délais de réclamation…). Toutefois, ces derniers peuvent également choisir de soumettre leurs engagements à des conditions particulières leur permettant de personnaliser le contrat en fonction des termes convenus lors de la négociation.
Or, il se produit parfois que les clauses des CGV et des conditions particulières entrent en contradiction. Dans ce cas, ce sont les conditions particulières qui prévalent sur les conditions générales, comme l’ont récemment rappelé les juges dans une affaire où une société avait souscrit un contrat de crédit-bail pour la location d’un copieur. La machine n’ayant pas été livrée par le vendeur, la société n’avait pas payé les loyers du crédit-bail. Le crédit-bailleur avait alors demandé en justice la résolution du contrat de vente et le remboursement par le fournisseur du coût d’achat du copieur pour défaut de livraison à la date précise (29 novembre 2010) convenue dans les conditions particulières du contrat.
Le vendeur, de son côté, avait contesté être en faute en précisant que les conditions générales de vente du contrat prévoyaient que les délais de livraison n’étaient donnés qu’à titre indicatif. Argument que les juges ont donc réfuté en se basant sur le principe selon lequel « en cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières ».