Cassation civile 1re, 30 novembre 2016, n° 15-23105
Les associés d’une société coopérative agricole s’étaient engagés à lui livrer une certaine quantité de blé. À ce titre, les statuts prévoyaient que si un associé ne respectait pas cet engagement, il devrait payer une participation aux frais fixes de la coopérative, correspondant à la quote-part sur les charges représentée par les quantités de blé manquantes. Or, par la suite, l’assemblée générale des associés avait ajouté à cette sanction une pénalité dont le montant pouvait être égal à la valeur des tonnages de blé non livrés.
L’un des associés coopérateurs avait alors demandé en justice l’annulation de cette délibération car il estimait que cette modification des statuts avait pour conséquence d’augmenter les engagements auxquels il avait initialement souscrit et qu’elle nécessitait donc son consentement.
Mais les juges ne lui ont pas donné raison. Pour eux, cette nouvelle sanction ne constituait pas une augmentation des engagements des associés car, d’une part, elle n’avait pas pour effet d’accroître les quantités de blé à livrer ni d’allonger la période d’engagement au sein de la coopérative, et d’autre part, le montant de la pénalité ne pouvait pas excéder la valeur de la quantité de blé non livrée.