Cassation civile 1re, 22 juin 2016, n° 15-19471
Lorsque la propriété des parts ou des actions d’une société est démembrée, les bénéfices distribués (les dividendes) appartiennent à l’usufruitier puisque celui-ci a droit aux fruits tirés de ces parts ou de ces actions. En revanche, les sommes distribuées provenant de bénéfices qui ont été mis en réserve reviennent, cette fois, au nu-propriétaire car elles constituent un accroissement de l’actif social.
C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans une affaire où, suite au décès d’un actionnaire, ses enfants avaient recueilli la nue-propriété de ses actions tandis que le conjoint survivant avait hérité de l’usufruit. Lors du partage de l’indivision, l’usufruitier (le conjoint survivant) avait soutenu que les sommes provenant de la distribution des bénéfices qui avaient été mis en réserve devaient lui être attribuées car ces bénéfices constituaient des fruits des actions.
Les juges n’ont donc pas été de cet avis et ont estimé, à l’inverse, que si l’usufruitier a bel et bien droit aux bénéfices distribués, il n’a aucun droit sur les bénéfices qui ont été mis en réserve. Ainsi, ces sommes devaient revenir aux nus-propriétaires (les enfants) et figurer à l’actif de l’indivision successorale.