Cassation commerciale, 12 avril 2016, n° 14-12894
Lorsqu’ils commettent une faute de gestion, les dirigeants de société engagent leur responsabilité civile. À ce titre, l’action en responsabilité, tant sociale (action engagée par la société ou par un associé en réparation du préjudice causé à la société) qu’individuelle (action engagée par un associé en réparation du préjudice qu’il a subi personnellement), contre un dirigeant de société se prescrit par 3 ans à compter du fait dommageable (ou, s’il a été dissimulé, à compter de sa révélation). Mais qu’en est-il lorsque la gestion d’une société est assurée par un dirigeant de fait ?
La question s’est posée dans une affaire récente. En l’espèce, deux sociétés d’assurance, dont la première agissait en qualité de dirigeant de fait de la seconde, avaient conclu entre elles un accord de coopération et une convention d’assistance technique en marketing et management. Reprochant au dirigeant de fait d’avoir commis des fautes de gestion, les actionnaires de la seconde société avaient engagé une action en responsabilité contre lui 3 ans après les faits reprochés.
D’abord déclarée irrecevable par la cour d’appel, l’action a finalement été admise par la Cour de cassation qui a rappelé que le délai de 3 ans pour agir en responsabilité contre un dirigeant de société ne s’applique pas à un dirigeant de fait. Cette action étant soumise au délai de droit commun, c’est-à-dire 5 ans.