Cassation sociale, 17 mars 2016, n° 14-18415
Le pouvoir de licencier les salariés d’une association appartient à son président, sauf si ses statuts attribuent cette compétence à un autre organe tel le conseil d’administration.
Néanmoins, le président de l’association dispose de la possibilité de déléguer cette prérogative à un collaborateur à condition toutefois que les statuts ou le règlement intérieur l’y autorisent expressément et qu’un acte de délégation mentionne précisément ce transfert de compétence.
À ce titre, selon la Cour de cassation, le règlement intérieur qui permet au président de déléguer une partie de ses pouvoirs mais qui limite cette délégation « aux actes de gestion courante administrative ou financière, en particulier aux activités opérationnelles, administratives et financières nécessaires à la bonne marche quotidienne » de l’organisme « ainsi qu’aux mesures nécessaires à la préparation des décisions du conseil d’administration, du bureau et du président » ne l’autorise pas à conférer son pouvoir de licencier au directeur général. Le licenciement prononcé par ce dernier en vertu d’une telle délégation a donc été considéré comme sans cause réelle et sérieuse.