Cassation commerciale, 2 février 2016, n° 14-20747
Les statuts d’une société peuvent contenir une clause prévoyant qu’en cas de cession d’actions (ou de parts sociales) par un associé, les autres associés (ou certains d’entre eux seulement) pourront les acquérir en priorité ou bien en lieu et place d’une tierce personne qui souhaiterait les acheter. Cette clause, dite de « préemption », permet ainsi aux associés, tout au moins à ceux qui en sont bénéficiaires, d’augmenter leur participation dans la société et de garder le contrôle sur la répartition du capital social en faisant obstacle à l’entrée d’un « étranger » dans la société.
À ce titre, la question s’est récemment posée de savoir si la personne qui s’est portée candidat à l’acquisition d’actions mises en vente par un associé, mais qui n’a pas pu réaliser son projet car l’un des autres associés a décidé de préempter, pouvait contester la préemption au motif qu’elle serait irrégulière.
Les faits étaient les suivants : en application d’une clause de préemption prévue dans les statuts, l’un des deux associés d’une société avait notifié à l’autre associé son intention de vendre ses actions à une tierce personne. Ce dernier avait alors préempté les actions. Considérant que la préemption n’avait pas été régulièrement exercée, la personne évincée avait demandé en justice l’annulation de l’opération et réclamé la cession des actions à son profit. Les juges ne lui ont pas donné gain de cause car n’étant pas partie à l’acte (les statuts) dans lequel était stipulée la clause de préemption, elle n’avait pas le droit de demander l’annulation de la préemption. Et ce quand bien même la préemption n’aurait pas été régulière.