Cassation criminelle, 15 mars 2016, n° 14-85078
En principe, lorsque le dirigeant d’une société a délégué ses pouvoirs à un salarié (directeur administratif et financier, directeur commercial, directeur des ressources humaines, chef de chantier…), il est exonéré de sa responsabilité pénale lorsqu’une infraction est commise dans le domaine des compétences qui ont été déléguées. Seul le salarié délégataire étant alors exposé aux poursuites pénales. À condition toutefois que ce dernier dispose de l’autorité, de l’autonomie, de la compétence et des moyens nécessaires et suffisants pour assumer les pouvoirs qui lui sont confiés, et que le dirigeant n’ait pas personnellement pris part à l’infraction ou n’y ait pas lui-même consenti. Car sinon, il n’échappe pas à une éventuelle condamnation pénale en tant qu’auteur ou complice.
Application de ce principe vient d’être faite par la Cour de cassation. Dans cette affaire, le dirigeant d’une société avait convoqué un comité d’établissement à une réunion destinée à informer les représentants du personnel d’un projet de déménagement des salariés sur de nouveaux sites. Lors d’une réunion suivante, il était apparu que la décision de transférer les locaux avait déjà été prise, le bail en vertu duquel ils étaient occupés ayant été dénoncé quelque temps auparavant. Les membres du comité avaient alors fait citer la société et le dirigeant devant le tribunal correctionnel pour délit d’entrave.
Pour éviter une condamnation, le dirigeant avait fait valoir qu’il avait consenti une délégation de pouvoirs au directeur des relations sociales. Or, ayant constaté qu’il avait lui-même présidé les réunions du comité d’entreprise de la société et qu’il avait sciemment omis de consulter préalablement les institutions représentatives du personnel quant au changement de locaux, les juges ont estimé qu’il était bel et bien l’auteur du délit d’entrave et l’ont condamné à une amende de 3 500 €.