Cassation commerciale, 8 décembre 2015, n° 14-18228
En principe, toute rupture d’une relation commerciale établie doit s’accompagner d’un préavis tenant compte de la durée de cette relation. À défaut, l’entreprise auteur de la rupture engage sa responsabilité et s’oblige à réparer le préjudice qui en découle pour l’entreprise victime de cette rupture.
Le préavis ne requiert pas de forme particulière, il suffit simplement qu’il soit écrit. À ce titre, la question s’est posée de savoir si un appel d’offres envoyé par courriel pouvait être considéré comme la notification d’une rupture d’une relation commerciale.
La Cour de cassation a répondu à cette question par l’affirmative. Dans cette affaire, un prestataire de services effectuait des transports de marchandises pour le compte d’une société, laquelle avait confié une partie de ses transports à d’autres prestataires à la suite d’un appel d’offres lancé par courrier électronique. Quelques mois plus tard, la société avait notifié par lettre au transporteur une modification de leur contrat. Ce dernier avait alors assigné la société en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d’une relation commerciale établie.
Les juges n’ont pas donné gain de cause au transporteur. En effet, la capture d’écran de l’appel d’offres lancé par la société démontrait que le transporteur faisait partie des destinataires du courriel, que ce courriel avait bien été envoyé à son adresse électronique effective et que certaines sociétés avaient répondu à ce courrier électronique. Dès lors, les juges en ont déduit que la notification du recours à un appel d’offres par voie électronique valait notification de la rupture de la relation commerciale et constituait le point de départ du préavis.