Cassation civile 3e, 10 mars 2016, n° 14-15326
En principe, le dirigeant d’une société n’est pas personnellement responsable à l’égard des tiers (fournisseurs, clients…) des actes qu’il accomplit au nom et pour le compte de celle-ci. En effet, c’est la société qui est engagée par ces actes et qui en répond, quitte à se retourner ensuite contre son dirigeant.
Toutefois, dans certains cas exceptionnels, la responsabilité personnelle du dirigeant peut être mise en jeu, celui-ci étant alors tenu d’indemniser sur ses propres deniers la victime du préjudice causé par sa faute. Tel est le cas lorsqu’il a commis une faute dite « séparable » de ses fonctions, c’est-à-dire une faute commise intentionnellement et d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions de dirigeant.
Et les juges viennent de considérer que le gérant d’une société de construction qui n’a pas souscrit d’assurance construction obligatoire au titre de la garantie décennale a commis une faute intentionnelle, constitutive d’une infraction pénale. Dès lors, ils ont jugé cette faute séparable de ses fonctions et reconnu sa responsabilité personnelle.