Arrêté du 29 février 2016, JO du 31
Créé par la loi de finances rectificative pour 2013, le « Ficovie » – fichier central des contrats d’assurance-vie – est effectif depuis le 1er janvier 2016. Il manquait toutefois quelques éléments pour le rendre pleinement opérationnel. Un arrêté du 29 février 2016 est venu combler ce manque.
Rappelons que l’ambition de ce fichier dématérialisé, mis en œuvre par l’administration fiscale, est de collecter l’ensemble des données relatives aux contrats d’assurance-vie souscrits en France afin de lutter plus efficacement contre la fraude fiscale et les contrats en déshérence. Concrètement, les assureurs doivent, depuis le début de l’année, déclarer à l’administration fiscale toute souscription et tout dénouement de contrat d’assurance-vie (ou d’un placement de même nature) dans les 60 jours suivant l’évènement.
Le texte précise ainsi l’ensemble des données qui vont être rassemblées au sein de ce fichier. Il s’agit de données d’identification, comme l’établissement détenteur du contrat, le nom des souscripteurs, des assurés et des bénéficiaires, ainsi que des données relatives au contrat. Par exemple, le Ficovie connaîtra la nature, la date de souscription, le numéro de police, la date et la cause du dénouement du contrat.
Sont concernés par ce fichier :
– les contrats d’assurance vie non rachetables souscrits depuis le 20 novembre 1991, pour le montant cumulé des primes versées entre le soixante-dixième anniversaire du souscripteur et le 1er janvier de l’année de la déclaration, lorsque ce montant est supérieur ou égal à 7 500 € ;
– les contrats d’assurance vie rachetables, quelle que soit leur date de souscription, pour la valeur de rachat au 1er janvier de l’année de déclaration, lorsque cette valeur est supérieure ou égale à 7 500 €. Les montants des éventuels capitaux garanties à cette même date, y compris sous forme de rente, peuvent, le cas échéant, être déclarés s’ils sont supérieurs ou égaux à ce montant ;
– les autres contrats (de capitalisation notamment), quelle que soit leur date de souscription, pour le montant cumulé des primes versées au 1er janvier de l’année de la déclaration et la valeur de rachat, à cette même date, lorsque cette valeur ou ce montant est supérieur ou égal à 7 500 €. Là encore, les montants des éventuels capitaux garanties à cette même date, y compris sous forme de rente, peuvent, le cas échéant, être déclarés s’ils sont supérieurs ou égaux à ce montant.
Étant précisé que toutes ces données seront traitées par des agents habilités de la Direction générale des finances publiques et conservées, sauf exception, jusqu’à la fin de la trentième année suivant celle du dépôt de la déclaration de dénouement du contrat.