Cassation commerciale, 9 février 2016, n° 14-22179
Les banques ont l’obligation d’adresser aux personnes qui se sont portées caution, notamment pour garantir un prêt consenti à une entreprise, au plus tard le 31 mars de chaque année, diverses informations concernant leur engagement. À défaut, la caution n’est alors pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la communication de la nouvelle information.
Ainsi, dans une affaire récente, une personne, qui s’était portée caution pour une société, avait refusé de payer à la banque une certaine somme sous prétexte qu’elle n’avait jamais reçu les lettres d’information annuelle que la banque était tenue de lui communiquer. En réponse, cette dernière avait produit devant les juges les photocopies des lettres simples qu’elle avait adressées deux années de suite à la caution.
La Cour de cassation a jugé les preuves fournies par la banque insuffisantes. En effet, elle a rappelé que la production de la copie de la lettre d’information annuelle ne permet pas, à elle seule, de justifier de son envoi.