Décret n° 2022-507 du 8 avril 2022, JO du 9
À compter du 1er janvier 2023, un certain nombre de pratiques, interdites par la loi, relatives à la mise sur le marché ou à l’utilisation de produits en plastique à usage unique seront sanctionnées par une amende pénale.
Pratiques sanctionnées par une amende de 450 € maximum
Ainsi, à compter du 1er janvier 2023, encourra une amende pouvant aller jusqu’à 450 € :
– l’exploitant d’un établissement recevant du public ou le responsable d’un local professionnel qui distribuera gratuitement des bouteilles en plastique contenant des boissons (sauf exceptions liées, par exemple, à un impératif de santé publique) ;
– le producteur, l’importateur ou le distributeur qui mettra sur le marché certains produits à usage unique composés de plastique, à savoir des serviettes hygiéniques, des lingettes pré-imbibées, des cigarettes et filtres à cigarettes, des gobelets et verres pour boissons ;
– le vendeur de boissons à emporter qui n’adoptera pas une tarification plus basse lorsque la boisson sera vendue dans un récipient réemployable présenté par le consommateur par rapport au prix demandé lorsque la boisson est servie dans un gobelet jetable.
Pratiques sanctionnées par une amende de 1 500 € maximum
À compter du 1er janvier 2023, tout producteur, importateur ou distributeur qui ne respectera pas l’interdiction de mise sur le marché ou de mise à disposition de certains produits en plastique à usage unique encourra une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €. Les produits concernés sont les suivants :
– les gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table ;
– les pailles (à l’exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales) ;
– les confettis en plastique ;
– les piques à steak ;
– les couvercles à verre jetables ;
– les assiettes autres que celles jetables de cuisine pour la table (y compris celles comportant un film plastique) ;
– les couverts (sauf dans certains lieux comme les établissements de santé ou les avions et les trains) ;
– les bâtonnets mélangeurs (touillettes) pour boissons ;
– les contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou à emporter ;
– les bouteilles en polystyrène expansé pour boissons ;
– les tiges de support pour ballons et leurs mécanismes (à l’exception des tiges et mécanismes destinés aux usages et applications industriels ou professionnels et non destinés à être distribués aux consommateurs) ;
– les bâtonnets ouatés à usage domestique ;
– les emballages ou les sacs fabriqués, en tout ou partie, à partir de plastique oxodégradable ;
– les produits fabriqués à base de plastique oxodégradable.
La même sanction sera encourue par :
– le producteur, l’importateur ou le distributeur qui méconnaîtra l’interdiction de mise sur le marché de sachets de thé et de tisane en plastique non biodégradable ;
– l’exploitant d’un établissement recevant plus de 300 personnes qui ne mettra pas de fontaine d’eau potable à disposition du public ;
– l’exploitant d’un service de restauration à domicile qui utilisera de la vaisselle, des couverts ou des récipients de transport des aliments ou boissons qui ne seront pas réemployables ou qui ne procèdera pas à leur collecte en vue de leur réemploi ;
– la personne ayant une activité de restauration sur place qui servira des repas ou des boissons dans de la vaisselle, ou avec des couverts, qui ne seront pas réemployables.