Cassation civile 3e, 22 octobre 2020, n° 19-11555
Plutôt que les louer lui-même, le propriétaire de parcelles agricoles peut préférer, par convention, les mettre à la disposition de la Safer afin que cette dernière se charge ensuite de les donner en location à un agriculteur qui les exploitera.
Et attention, les juges ont décidé récemment que même si elle déroge au statut du fermage, une convention de mise à disposition au profit d’une Safer s’analyse en un bail rural. Ils en ont déduit que lorsqu’elle porte sur des parcelles dont la propriété est démembrée, elle ne peut pas être conclue par l’usufruitier seul, sans l’accord du nu-propriétaire. À défaut, ce dernier serait en droit d’en demander l’annulation.
Et les juges de préciser dans cette affaire que le fait que le nu-propriétaire ait été informé de la conclusion de la convention et qu’il ne s’y soit pas opposé pendant un an ne valait pas autorisation de sa part, l’autorisation ne pouvant pas être donnée a posteriori pour régulariser l’acte.