Art. 5, Ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, JO du 16
La procédure de conciliation a pour objet de permettre à une entreprise en difficulté économique ou financière de conclure avec ses principaux créanciers, avec l’aide d’un conciliateur désigné par le tribunal, un accord amiable destiné à mettre fin à ses difficultés.
En principe, pendant une procédure de conciliation, c’est-à-dire pendant le temps des négociations et tant qu’un accord n’est pas conclu, les poursuites des créanciers de l’entreprise ne sont pas suspendues. Ces derniers peuvent donc continuer d’agir en paiement à l’encontre de l’entreprise.
Toutefois, pendant la crise sanitaire du Covid-19, des aménagements avaient été temporairement apportés à ce principe. Ainsi, le dirigeant d’une entreprise en conciliation pouvait demander au juge, à titre exceptionnel, jusqu’au 31 décembre 2021, qu’il interdise à un créancier de la poursuivre en paiement. Cette mesure vient d’être pérennisée.
Désormais, au cours d’une procédure de conciliation, le chef d’entreprise peut donc demander au tribunal de suspendre l’exigibilité de la créance d’un créancier, ainsi que les poursuites individuelles que ce dernier engagerait contre l’entreprise. Et si ce créancier refuse de suspendre ses poursuites durant les négociations, le chef d’entreprise peut demander au juge qu’il reporte ou qu’il échelonne, dans la limite de 2 ans, le paiement des sommes qu’il doit à l’intéressé.