En mars dernier, la Direction de la Sécurité sociale et l’Urssaf ont dévoilé le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (Boss) consultable en ligne à l’adresse www.boss.gouv.fr . Cette base documentaire, qui est opposable aux Urssaf, permet aux employeurs de s’informer sur la règlementation relative aux cotisations sociales (assiette, exonérations, avantages en nature et frais professionnels…).
Cette mise en ligne s’est accompagnée de la modification de quelques règles dont l’une concerne plus particulièrement la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels applicable à certaines professions. Explications.
Qui est concerné ?
Certaines professions bénéficient, sur l’assiette de leurs cotisations sociales, d’une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (DFS) pouvant aller jusqu’à 30 % de leur rémunération. Le montant de cette déduction étant cependant plafonné à 7 600 € par an et par salarié.
Sont concernées les professions énumérées à l’article 5 de l’annexe 4 du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 et notamment les ouvriers du BTP, les VRP, le personnel navigant de l’aviation marchande, les ouvriers forestiers, les représentants en publicité, les journalistes, certains personnels de casino, certains ouvriers à domicile, les artistes dramatiques ou encore les musiciens.
Quels changements ?
Désormais, le seul fait d’exercer une des professions concernées ne suffit plus pour appliquer la DFS.
En effet, le Boss exige maintenant que le salarié supporte effectivement des frais lors de son activité professionnelle. Une règle qui jusqu’alors était appliquée par les tribunaux mais pas par l’Urssaf.
Dès lors, la DFS ne peut pas être appliquée lorsque le salarié n’engage aucun frais pour exercer son activité professionnelle ou lorsque ces frais lui sont totalement remboursés par son employeur. Il en est de même lorsque le salarié est en congé ou absent de l’entreprise (arrêt de travail, par exemple).
En outre, le Boss réaffirme explicitement que l’employeur doit recueillir chaque année le consentement du salarié pour appliquer la DFS. Une condition qui n’est cependant pas requise lorsque son application est prévue dans un accord collectif ou a été acceptée par le comité social et économique.
L’employeur doit, lorsqu’il recueille l’accord du salarié, l’informer des conséquences de l’application de la DFS notamment sur le montant de sa pension de retraite.