Cassation sociale, 3 février 2021, n° 18-20812
Selon le Code du travail, le cadre dirigeant est un salarié auquel sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’association. Ces trois conditions étant cumulatives.
L’enjeu de cette qualification est important car les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux règles du Code du travail relatives à la durée du travail, au repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés et à la journée de solidarité.
Dans une affaire récente, les juges ont dû décider si un salarié, qui occupait le poste de directeur administratif et financier au sein d’une association, était ou non un cadre dirigeant.
Après examen des fonctions réellement exercées par le salarié, ils ont relevé que ce dernier « ne jouissait pas d’une réelle autonomie de son emploi du temps » puisqu’il était tenu d’être présent au siège de l’association durant les heures de présence des autres salariés. Ils en ont déduit que ce salarié ne pouvait pas être qualifié de cadre dirigeant.