Cassation commerciale, 14 octobre 2020, n° 18-17.955
Le « Pacte Dutreil » ouvre droit, pour les donataires ou les héritiers qui reçoivent des parts ou actions de sociétés, à une exonération des droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 75 % de la valeur des titres transmis, sans limitation de montant.
Pour en profiter, la société dont les titres sont transmis doit, notamment, exercer, de façon prépondérante, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Sont donc concernées les sociétés mixtes, c’est-à-dire qui exercent à la fois une activité opérationnelle principale et une activité civile accessoire.
Selon l’administration fiscale, le caractère prépondérant d’une activité découle des deux critères cumulatifs suivants :
– le chiffre d’affaires issu de cette activité doit représenter au moins 50 % du chiffre d’affaires total de la société ;
– le montant de l’actif brut immobilisé doit être au moins égal à 50 % du montant total de l’actif.
Des critères qui ont été rejetés par le Conseil d’État au motif que cette prépondérance doit s’apprécier au regard d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature et les conditions d’exercice de l’activité de la société.
Et cette position a également été ralliée par le Cour de cassation au sujet des holdings mixtes animatrices. Ainsi, selon les juges, le caractère principal de l’activité d’animation de groupe d’une holding doit être retenu notamment lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l’imposition, des titres de ses filiales représente plus de la moitié de son actif total.