Cassation sociale, 11 septembre 2019, n° 17-24879 et s.
Jusqu’à présent, seuls les salariés exposés à l’amiante pouvaient obtenir des dommages-intérêts de leur employeur en réparation de leur préjudice d’anxiété, celui-ci étant défini comme « la situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante ».
Par un arrêt du 11 septembre 2019, la Cour de cassation étend à tous les salariés qui « justifient d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave » la possibilité d’agir contre leur employeur afin de se voir reconnaître l’existence d’un préjudice d’anxiété personnellement subi à la suite de cette exposition.
Les juges rappellent toutefois que la reconnaissance de ce préjudice suppose que l’employeur ait commis un manquement à son obligation de sécurité. Et que, de ce fait, l’employeur qui a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ne méconnaît pas cette obligation.
Ainsi, pour que l’employeur soit condamné à lui verser des dommages-intérêts, le salarié doit établir :
– qu’il a été exposé à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave (substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, par exemple) ;
– qu’il subit un préjudice d’anxiété ;
– et que son employeur a manqué à son obligation de sécurité.