La Safer ne peut pas préempter l’ensemble des biens d’une propriété mise en vente dès lors que son droit de préemption ne peut pas s’exercer sur l’un d’entre eux.
Cassation civile 3e, 28 mars 2019, n° 18-11722
Lorsqu’une propriété comprenant un ensemble de biens dont les uns entrent dans le champ d’application du droit de préemption de la Safer et les autres non, est mise en vente, la Safer n’est pas admise à préempter la totalité du domaine.
Ainsi, récemment, les juges ont annulé la décision par laquelle une Safer avait préempté l’ensemble d’une propriété comportant des terres agricoles, des prés, des landes et des bois, mais aussi une maison d’habitation à rénover et un terrain constructible, alors que ces derniers échappaient à son droit de préemption. Le propriétaire a donc pu vendre son domaine à l’acquéreur qu’il avait choisi et que la Safer avait voulu évincer.
- Précision :
- à l’époque des faits, lorsqu’une propriété comprenant à la fois des biens agricoles (soumis au droit de préemption) et des biens « non agricoles » (non soumis au droit de préemption) était mise en vente, la Safer n’avait pas la possibilité de préempter une partie seulement (la partie agricole) des biens vendus. Aujourd’hui (depuis une loi du 13 octobre 2014), si la préemption du tout demeure interdite, une préemption partielle (portant sur les biens agricoles) est, en revanche, possible. Sachant que le propriétaire peut s’opposer à une préemption partielle exiger de la Safer qu’elle se porte acquéreur du tout.