Cassation civile 2e, 6 juin 2019, n° 18-16228
Très souvent, le dirigeant d’une société est amené à se porter caution pour elle en contrepartie de l’octroi d’un crédit. Il prend ainsi l’engagement d’honorer personnellement les échéances de prêt de sa société au cas où elle serait défaillante, c’est-à-dire dans l’hypothèse où elle serait placée en redressement ou en liquidation judiciaire.
Lorsqu’une telle situation se produit, il peut arriver que le dirigeant ne puisse pas lui-même rembourser la dette de sa société. La question se pose alors de savoir s’il peut saisir la commission de surendettement. En effet, réservé aux particuliers, le dispositif de traitement du surendettement ne s’applique pas aux commerçants, aux artisans, aux agriculteurs et aux professionnels libéraux. Car tous ces professionnels relèvent des procédures de traitement des difficultés des entreprises prévues par le Code de commerce ou le Code rural (procédure de conciliation, règlement amiable, procédure de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire).
Une situation de surendettement
Les juges ont répondu à cette question par l’affirmative dans une affaire où un dirigeant de société s’était porté caution de plusieurs emprunts souscrits par cette dernière. Lorsque la société avait été placée en liquidation judiciaire, la banque avait demandé au dirigeant de payer les échéances de prêt qui n’avaient pas été honorées par la société. Faute de pouvoir rembourser, le dirigeant avait alors saisi la commission de surendettement. Mais cette dernière avait refusé de traiter son dossier car elle estimait que la majeure des parties des dettes du dirigeant étaient professionnelles. Saisis du litige, les juges n’ont pas été de cet avis. Ils ont rappelé qu’une personne (de bonne foi) qui est dans l’impossibilité de faire face à son engagement de cautionner la dette d’une société, qu’elle en soit ou non le dirigeant, est en situation de surendettement et peut donc valablement saisir la commission de surendettement.