Art. 1er, loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, JO du 20
Lorsqu’un fonds de commerce est vendu ou est apporté en société, un acte écrit formalisant l’opération est, en principe, établi. Un acte dans lequel il n’est désormais plus obligatoire de faire figurer un certain nombre de mentions jusqu’alors imposées par la loi. Explications.
Des mentions obligatoires…
Même si la vente d’un fonds de commerce peut, en théorie, valablement être conclue par un simple accord verbal, elle fait pratiquement toujours l’objet d’un écrit, le plus souvent rédigé par un professionnel.
À ce titre, jusqu’à maintenant, l’acte constatant la vente (amiable) ou l’apport en société d’un fonds de commerce devait, sauf exceptions, comporter certaines informations. Ainsi, devaient notamment y être indiqués le nom de la personne qui avait vendu le fonds de commerce à l’actuel vendeur ou apporteur, la date et le prix de cette vente, les éventuelles garanties prises sur ce fonds (privilèges, nantissements), les conditions du bail (date, durée, nom et adresse du bailleur) portant sur le local dans lequel le fonds était exploité, ainsi que le chiffre d’affaires et les résultats d’exploitation réalisés au cours des trois exercices précédant celui de la vente. Et faute de contenir ces mentions, censées protéger l’acquéreur, l’acte de vente pouvait, à la demande de ce dernier, être tout bonnement annulé.
… qui viennent d’être supprimées
Cette obligation vient d’être purement et simplement supprimée, les pouvoirs publics ayant estimé qu’elle n’était pas adaptée aux réels besoins de l’acquéreur, et était donc inutile. Le vendeur d’un fonds de commerce n’est donc plus tenu de fournir à l’acquéreur, tout au moins dans l’acte de vente, les informations énoncées ci-dessus.
Reste que certaines de ces informations sont publiques et peuvent, en principe, être obtenues auprès des greffes des tribunaux de commerce (comptes annuels, nantissements).