Cassation commerciale, 13 juin 2019, n° 18-13524
Lorsqu’une personne mariée sous le régime de la communauté se porte caution, par exemple pour garantir un emprunt souscrit par son entreprise, elle n’engage, en principe, que ses biens propres et ses revenus. Le créancier (la banque) ne peut donc pas poursuivre le paiement de la dette sur les biens communs du couple, sauf si le conjoint de l’intéressé (du chef d’entreprise) a expressément consenti au cautionnement.
Des actes de cautionnement séparés
Les biens communs ne sont pas engagés non plus lorsque les époux ont souscrit séparément des cautionnements pour garantir la même dette et qu’aucun d’eux n’a déclaré expressément approuver le cautionnement souscrit par l’autre.
Ainsi, dans une affaire récente, une femme mariée s’était portée caution envers une banque en garantie d’un prêt souscrit par sa société. De son côté, son mari avait, par un acte distinct, signé un cautionnement solidaire pour cette même dette à l’égard de la banque. Lorsque la société avait été placée en liquidation judiciaire, la banque avait engagé une procédure de saisie immobilière portant sur un bien immobilier qui appartenait en commun à cette femme et à son mari. En effet, elle considérait que par son acte, le mari avait donné son consentement à l’engagement de caution pris par son épouse et qu’elle était donc en droit d’agir sur ce bien immobilier détenu en commun par les époux.
À tort, selon les juges, qui ont estimé que les cautionnements souscrits unilatéralement par chaque conjoint n’établissaient pas, à eux seuls, le consentement exprès de chacun d’eux à l’engagement de caution de l’autre. La banque n’était donc pas en droit d’agir sur un bien appartenant en commun aux époux.