Cassation commerciale, 24 mai 2018, n° 16-24400
Lorsqu’un dirigeant se porte caution pour sa société envers un créancier professionnel, en particulier à l’égard d’une banque en contrepartie de l’octroi d’un crédit, et que ce contrat est établi par acte sous seing privé (c’est-à-dire sans l’intervention d’un notaire), il doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante prévue par la loi : « En me portant caution de [la société] X dans la limite de la somme de … € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si [la société] X n’y satisfait pas lui [elle]-même. »
Et attention, si cette mention légale n’est pas correctement reproduite, le cautionnement est susceptible d’être annulé. C’est ce que les juges ont décidé pour un cautionnement dont la mention manuscrite ne désignait pas nommément le débiteur.
Dans cette affaire, le gérant d’une société, qui s’était porté caution des engagements de celle-ci envers une banque, avait écrit dans la mention qu’il s’engageait à rembourser au prêteur les sommes dues sur ses revenus et ses biens « si le bénéficiaire du crédit » n’y satisfaisait pas lui-même.
Lorsqu’il avait été appelé en paiement par la banque, il avait tenté d’échapper à son obligation de caution en invoquant le fait que le cautionnement était nul car le nom de la société bénéficiaire du crédit n’était pas indiqué dans la mention manuscrite. Il a obtenu gain de cause en justice, la Cour de cassation ayant affirmé que la lettre X de la formule légale doit être remplacée, dans la mention manuscrite, par le nom ou la dénomination sociale du débiteur garanti. Et qu’à défaut, le cautionnement est nul.