Cassation commerciale, 28 mars 2018, n° 16-25651
Un créancier professionnel, notamment une banque, ne peut pas se prévaloir d’un cautionnement souscrit par une personne physique (par exemple, un dirigeant pour garantir un prêt contracté par sa société) dont l’engagement était, lorsqu’il a été pris, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus. Sauf si le patrimoine de cette personne lui permet, au moment où la banque lui demande de payer en lieu et place du débiteur (la société), de faire face à son obligation.
À ce titre, les juges viennent de réaffirmer que lorsque le cautionnement est disproportionné, la banque ne peut pas s’en prévaloir du tout, c’est-à-dire pas même en partie.
Décharge totale de la caution
Dans cette affaire, une personne s’était portée caution du remboursement d’un prêt bancaire consenti à une société dans la limite de 495 000 € alors que son patrimoine était composé d’actions de SCI à hauteur de 500 000 €. Lorsqu’elle avait été appelée en paiement par la banque, elle avait invoqué le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution. Saisie du litige, la cour d’appel avait estimé que cet engagement apparaissait manifestement disproportionné « dans une certaine mesure » seulement et que l’intéressé devait en être déchargé dans une proportion d’environ la moitié du montant garanti, soit de 245 500 €.
Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Pour elle, l’impossibilité pour la banque de se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné ne s’apprécie pas à la mesure de la disproportion. Autrement dit, lorsqu’un cautionnement est disproportionné, la banque ne peut pas demander à la personne qui s’est portée caution de rembourser partiellement le montant qu’elle s’était engagée à garantir. Cette dernière est totalement déchargée de son engagement.