Bien que n’étant pas gérant, l’associé d’une société peut engager la responsabilité pénale de celle-ci lorsqu’il a joué un rôle déterminant dans la conduite de ses activités et qu’il avait donc la qualité de représentant de la société.
Cassation criminelle, 11 juillet 2017, n° 16-86092
Une société (une personne morale, d’une manière générale) peut être condamnée pénalement au titre des infractions qui sont commises pour son compte par ses organes ou par ses représentants.
- Précision :
- les « organes » sont les personnes ou ensembles de personnes qui sont désignés par la loi ou par les statuts de la personne morale pour agir au nom de celle-ci et pour en assurer la direction et la gestion. Ainsi, par exemple, pour une SARL, l’organe sera le ou les gérant(s). Quant aux « représentants », il s’agit des personnes qui peuvent agir pour le compte de la personne morale et l’engager aux yeux des tiers. C’est le cas notamment des administrateurs provisoires, des dirigeants de fait, mais aussi et surtout des salariés ou des tiers ayant reçu une délégation de pouvoirs.
À ce titre, les juges ont considéré récemment que l’associé d’une société peut, lorsqu’il s’avère être le représentant de la société, engager la responsabilité pénale de celle-ci.
Dans cette affaire, les juges ont constaté que cet associé, qui n’était pas le gérant mais le père de la gérante (une étudiante âgée d’une vingtaine d’années), avait joué un rôle déterminant dans la conduite des activités de la société car il s’occupait de la gestion administrative et du suivi des chantiers pour le compte de celle-ci. Ils en ont déduit qu’en commettant l’infraction de prêt illicite de main-d’œuvre au nom de la société, il avait, en sa qualité de représentant, engagé la responsabilité pénale de celle-ci.
- Précision :
- pour que la responsabilité pénale d’une société puisse être engagée, l’organe ou le représentant auteur des faits doit avoir été identifié précisément.