Cour d’appel de Douai, 6 juin 2017, n° 16DA00029
Un professionnel libéral peut apporter son activité à une société et opter pour le report d’imposition des plus-values d’apport constatées sur les éléments non amortissables (clientèle, par exemple). Ces plus-values ne seront alors imposées que lors de la vente des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport. Un report qui pourra néanmoins être maintenu lorsque l’événement censé y mettre fin génèrera lui-même une plus-value placée en report ou en sursis d’imposition.
Dans une affaire récente, un avocat avait créé, avec une consœur, une société civile professionnelle (SCP) à laquelle il avait apporté sa clientèle. En échange de cet apport, il avait reçu 950 parts sociales de la SCP. Lors de la création de cette société, les associés avaient exercé l’option pour le report d’imposition des plus-values d’apport. Quelques années plus tard, la SCP avait été dissoute. L’avocat avait alors immédiatement créé, avec un autre confrère, une nouvelle SCP à laquelle il avait apporté son droit de présentation à la clientèle. À ce titre, il estimait pouvoir bénéficier du maintien du report d’imposition de la plus-value puisqu’il n’y avait pas eu de discontinuité dans l’exercice de sa profession au regard de ses clients et de l’ordre des avocats.
Une position que n’a pas partagée la Cour administrative d’appel de Douai. En effet, selon elle, la dissolution de la SCP a entraîné le transfert des biens lui appartenant dans le patrimoine privé des deux associés, produisant ainsi les mêmes effets qu’une vente des droits sociaux reçus en rémunération d’un apport. Cette opération avait donc mis fin au report d’imposition des plus-values, lequel ne pouvait être maintenu dans la mesure où la dissolution n’avait pas donné lieu à une plus-value en report ou en sursis d’imposition.