Conseil d’État, 10 mai 2017, n° 395447
Dans un groupe fiscal intégré, le crédit d’impôt recherche (CIR) est calculé individuellement par chaque société membre. En revanche, il s’impute, sans limitation, sur l’impôt sur les sociétés dû par la société mère au titre du résultat d’ensemble. L’excédent qui n’a pas pu être imputé au titre de l’année de réalisation des dépenses constitue une créance au profit de la société mère. Créance qui peut être utilisée pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre des 3 exercices suivants. La fraction non utilisée à l’expiration de cette période étant restituée. La créance constatée par certaines entreprises, notamment les entreprises nouvelles, peut toutefois être immédiatement remboursée.
Dans une affaire récente, une société membre d’un groupe fiscal intégré avait déclaré, au titre des exercices clos en 2009 et 2010, des dépenses de recherche donnant lieu, selon elle, au bénéfice du CIR. Cet avantage fiscal avait été imputé sur l’impôt sur les sociétés dû sur le résultat d’ensemble du groupe. L’excédent avait fait l’objet d’une demande de remboursement immédiat par la société mère, qui n’avait été acceptée que partiellement par l’administration fiscale. La société membre avait alors saisi la justice d’une demande en restitution pour la fraction restante. Mais le tribunal administratif, suivi de la cour d’administrative d’appel, l’ont rejetée au motif que seule la société mère pouvait présenter cette demande, et non la société membre.
Une position que vient de valider le Conseil d’État. Selon lui, le remboursement d’une créance de CIR non imputée doit être demandée par la société mère, excepté si cette dernière a régulièrement confié un mandat à sa filiale. Ce qui n’était pas le cas en l’espèce !