Cassation civile 2e, 12 janvier 2017, n° 15-27908
Un particulier avait souscrit un contrat d’assurance-vie multisupport auprès d’une compagnie d’assurance. Particularité, ce contrat contenait une clause dite « d’arbitrage à cours connu ». En clair, cette clause permettait au souscripteur de passer des ordres entre différents supports financiers sur la base des cours de la bourse de la semaine précédente, et non sur celle des cours au jour où l’ordre est exécuté. Un mécanisme hautement spéculatif qui avait coûté très cher à l’assureur puisqu’il devait verser à son client le produit de ses opérations. Conscient que cette clause pouvait nuire à ses intérêts, l’assureur avait décidé de supprimer de la liste des supports d’investissement disponibles les fonds les plus spéculatifs à base d’actions pour les remplacer par des fonds obligataires moins dynamiques. Puis, il avait proposé au souscripteur de signer un avenant au contrat dans lequel il renonçait au bénéfice de la clause à cours connu, sachant qu’en contrepartie, il pourrait accéder à une liste de supports financiers plus vaste. Le client n’avait pas donné suite à cette proposition et avait continué de passer des ordres d’arbitrage à cours connu. L’assureur ayant refusé d’exécuter ces opérations, le souscripteur avait décidé de l’assigner en justice en réparation de son préjudice.
Saisie de ce litige, la Cour d’appel de Versailles avait estimé que, bien que l’assureur pouvait se prévaloir d’une clause du contrat lui permettant de modifier unilatéralement la liste des supports d’investissement, il avait commis une faute en dénaturant le contrat et en privant d’une grande partie l’intérêt de la clause d’arbitrage à cours connu. Une décision que l’assureur avait contestée en se pourvoyant devant la Cour de cassation. Mais cette dernière a rallié la position de la Cour d’appel et a considéré que l’assureur avait bien commis un abus dans l’exercice de la faculté contractuelle lui permettant de fixer arbitrairement la liste des supports éligibles à l’arbitrage.