Cassation criminelle, 25 octobre 2016, n° 16-80366
En principe, en cas de fusion de sociétés suite à l’absorption de l’une par l’autre, l’ensemble du patrimoine de la société absorbée est transmis à la société absorbante, y compris son passif.
C’est ainsi que la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a estimé le 5 mars 2015 que, suite à une opération de fusion entre sociétés, l’absorbante avait l’obligation de payer les amendes infligées après la fusion pour des infractions commises par l’absorbée avant la fusion.
Une logique que la Cour de cassation n’a toutefois pas souhaité suivre dans une affaire récente dans laquelle un médecin avait poursuivi en justice une société d’analyses médicales qui avait fait l’objet d’une fusion-absorption par une autre société.
Selon la Cour de cassation, le principe qui veut que « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait » prend le pas sur le principe de la transmission universelle du patrimoine en cas de fusion. Autrement dit, la responsabilité pénale d’une société absorbée n’est pas transférée à la société absorbante en cas de fusion.