Décret n° 2016-868 du 29 juin 2016, JO du 30 Art. 31, loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, JO du 9 Art. 32, loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, JO du 9
Pris en application de la loi Rebsamen du 17 août 2015, un décret publié en juin dernier remanie les modalités de fonctionnement et de consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Des changements auxquels participe également la loi Travail en apportant quelques aménagements. Panorama des nouvelles règles qui impactent les employeurs.
Des missions élargies
En plus des missions traditionnelles qui lui sont dédiées (prévention et protection de la santé physique et mentale des salariés, amélioration des conditions de travail…), le CHSCT a désormais vocation à contribuer à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail en vue de faciliter l’accès des personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l’emploi au cours de leur vie professionnelle.
Des délais modifiés
Avant la tenue de chaque réunion, le président du CHSCT, à savoir l’employeur, doit remettre l’ordre du jour de la séance ainsi que les documents s’y rapportant à chaque membre de l’instance et à l’inspecteur du travail. Jusqu’alors, sauf cas exceptionnel justifié par l’urgence, cette remise devait avoir lieu au moins 15 jours avant la réunion. Depuis le 1er juillet, ce délai est réduit à 8 jours.
Quant au délai imparti aux membres du comité pour rendre leur avis, il est normalement précisé par accord collectif. À défaut d’accord ou de délai spécifique prévu par la loi, le CHSCT doit maintenant se prononcer dans le mois suivant la communication par l’employeur des informations nécessaires pour la consultation ou de l’information de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales. Passé ce délai, l’absence d’avis du CHSCT équivaut à un avis négatif.
De nouvelles règles en matière d’expertise
Dans certaines hypothèses, le CHSCT a la faculté de recourir à un expert avant de se prononcer. Jusqu’à présent, le coût de son intervention était alors systématiquement supporté par l’employeur. Désormais, ce dernier peut s’exonérer de cette obligation s’il obtient en justice l’annulation définitive de la décision du CHSCT de faire appel à un expert.