Cassation civile 3e, 14 avril 2016, n° 15-15781
L’exploitant agricole qui souhaite céder son bail rural à son fils ou à sa fille doit y être préalablement autorisé par le bailleur. À défaut d’accord de celui-ci, l’autorisation de cession peut lui être accordée par le tribunal paritaire de baux ruraux. À condition toutefois que le repreneur soit en règle avec la réglementation du contrôle des structures, c’est-à-dire qu’il soit titulaire d’une autorisation administrative d’exploiter si les terres qu’il reçoit lui font dépasser un certain seuil de superficie. Et attention, il doit détenir cette autorisation d’exploiter à la date de la cession. En effet, les juges n’autoriseront pas la cession du bail si l’autorisation d’exploiter n’a pas été obtenue à cette date, et ce même si elle l’a été par la suite.
Ainsi, dans une affaire récente, les juges ont refusé d’autoriser un couple d’agriculteurs à céder leur bail à leur fils, faute pour ce dernier de détenir l’autorisation d’exploiter requise au moment voulu. En effet, l’intéressé avait bien présenté et obtenu l’autorisation avant la cession du bail, mais celle-ci avait été annulée par le juge administratif un an après la date de la cession projetée. Cette annulation étant rétroactive, il ne détenait donc plus d’autorisation à la date prévue pour la cession. Le fait qu’il ait obtenu ultérieurement – plus exactement la société d’exploitation dont il était associé – une nouvelle autorisation d’exploiter a été inopérante…