Cassation sociale, 15 décembre 2015, n° 14-10522
La salariée enceinte bénéficie, durant sa grossesse et jusqu’à l’expiration d’une période de 4 semaines suivant son congé de maternité, d’une protection contre le licenciement.
Or, l’employeur peut être amené à licencier une salariée sans être informé de sa grossesse. Aussi, lorsque cette dernière lui transmet, dans les 15 jours suivant la notification de son licenciement, un certificat médical attestant qu’elle est enceinte, la rupture de son contrat de travail est automatiquement annulée. Concrètement, l’employeur doit donc la réintégrer dans son emploi. Une réintégration qui s’impose à la salariée seulement, selon les juges, si elle est proposée dans un délai raisonnable.
À ce titre, la Cour de cassation a estimé que l’offre de réintégration faite à la salariée un mois et demi après qu’elle ait informé son employeur de sa grossesse était tardive. En conséquence, la salariée pouvait légitimement refuser cette proposition.
Une situation aux lourdes conséquences financières pour l’employeur, puisque la salariée qui refuse une offre de réintégration tardive peut prétendre aux indemnités de rupture (indemnité de licenciement, de préavis et de congés payés), à une indemnité forfaitaire sanctionnant le caractère illicite du licenciement et au moins égale à 6 mois de salaire, mais également aux rémunérations qu’elle aurait perçues pendant la période de protection, c’est-à-dire jusqu’à l’expiration des 4 semaines suivant la fin de son congé de maternité. Une période, dans cette affaire, d’une durée de 9,5 mois.