Cassation sociale, 17 février 2016, n° 15-12262
Pour ne pas être qualifiée de prêt de main d’œuvre illicite, la mise à disposition d’un salarié entre deux associations, moyennant rémunération, c’est-à-dire dans un but lucratif, doit respecter certains critères.
Ainsi, le contrat conclu entre ces structures ne doit pas avoir pour objet exclusif le prêt de main d’œuvre, mais une prestation de services dans laquelle s’inscrira l’intervention du salarié.
De plus, comme l’a rappelé la Cour de cassation, le travailleur mis à disposition doit apporter à l’association utilisatrice un savoir-faire spécifique (dans cette affaire, la dispense de formations qualifiantes) et distinct de celui de ses salariés (ici principalement des éducateurs spécialisés, et non des formateurs). Enfin, le salarié ne doit pas être placé sous l’autorité de l’association utilisatrice mais doit rester sous la subordination de l’association qui l’emploie (plannings d’intervention et entretiens annuels réalisés par l’association employeur, notamment).
Ainsi, dans cette affaire, la mise à disposition, par une association du secteur de l’animation, d’un formateur à une association œuvrant pour la réinsertion des jeunes en difficulté n’a pas été jugée comme constituant un prêt de main d’œuvre illicite.