Art. 75, loi n° 2015-992 du 17 août 2015, JO du 18 Décret n° 2016-379 du 30 mars 2016, JO du 31
En principe, depuis le 1er janvier dernier, la mise à disposition des clients de sacs plastiques de caisse à usage unique est interdite. C’est du moins ce que dit l’article 75 de la loi sur la transition énergétique votée au cœur de l’été 2015. Reportée une première fois en mars 2016, l’entrée en vigueur de l’interdiction n’interviendra finalement qu’au 1er juillet prochain. Ce sursis donne ainsi aux fabricants et aux commerçants le temps de s’adapter et d’écouler leurs stocks jusqu’à cette date.
Il s’est fait attendre, mais le décret prévoyant officiellement la date de cette interdiction a été publié le 31 mars dernier. Celui-ci est venu préciser les modalités d’application de l’interdiction ainsi que les indications devant figurer sur les sacs en matières plastiques.
Ainsi, l’interdiction ne concerne que les sacs de caisse en plastique (polyéthylène) à usage unique d’une épaisseur inférieure à 50 micromètres. Ces derniers pourront être remplacés par des sacs en papier, en carton ou en tissu ou par des sacs en matière composite biosourcée biodégradable (c’est-à-dire à base de matière végétale, à condition toutefois d’avoir une épaisseur supérieure à 50 micromètres). A contrario, les sacs plastiques réutilisables d’une épaisseur supérieure à 50 micromètres, vendus en caisse ou non et quelle que soit la matière plastique utilisée, ne seront pas interdits. Il en va de même des sacs pour emballage alimentaire distribués au rayon boucherie, poissonnerie ou pour la pesée des fruits et légumes par exemple.
En outre, les sacs plastiques à usage unique distribués ailleurs qu’aux caisses devront comporter une indication informant le consommateur qu’ils peuvent être utilisés pour le compostage en compostage domestique et qu’ils peuvent fait l’objet d’un tri sélectif. La teneur en matières biosourcées devra également être visible par le consommateur. Quant aux autres sacs, un marquage devra indiquer à l’utilisateur que le sac est réutilisable et qu’il ne devra pas être jeté dans la nature.