Art. 46, loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, JO du 30 Art. 19, loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, JO du 30
Plusieurs aménagements ont été apportés par les lois de finances de fin d’année aux crédits d’impôt en faveur des entreprises. Voici les deux principaux.
Crédit d’impôt recherche
Un comité consultatif du crédit d’impôt recherche (CIR) et du crédit d’impôt innovation (CII) est créé. Il peut intervenir, au cours d’un contrôle fiscal, lorsqu’un désaccord persiste entre l’entreprise et l’administration sur les rectifications notifiées en matière de CIR. Un désaccord qui doit porter sur la réalité de l’affectation à la recherche ou à l’innovation des dépenses prises en compte pour la détermination du CIR ou du CII.
Ce comité est saisi par l’administration, soit de sa propre initiative, soit sur demande de l’entreprise. Le litige n’est toutefois soumis au comité que pour avis. Sa position ne lie donc pas l’administration.
Crédit d’impôt maître-restaurateur
Jusqu’à présent, les entreprises exploitant un restaurant dont le dirigeant obtenait le titre de maître-restaurateur entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2017 pouvaient bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses permettant l’application de normes d’aménagement et de fonctionnement prévues par un cahier des charges, engagées au titre de l’année de l’obtention du titre et des 2 années suivantes, dans la limite globale de 30 000 €.
Pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2016, le crédit d’impôt maître-restaurateur peut également bénéficier aux entreprises dont un salarié est titulaire du titre maître-restaurateur. Deux conditions doivent toutefois être satisfaites. D’une part, le salarié doit être employé par l’entreprise depuis au moins 1 mois, le cas échéant après une période d’essai, au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle le crédit d’impôt est demandé. D’autre part, le contrat de travail conclu doit être à durée indéterminée ou à durée déterminée pour une période minimale de 12 mois et pour un temps de travail qui ne peut être inférieur à la durée minimale d’un travail à temps partiel, c’est-à-dire 24 heures hebdomadaires.